L'exclusion du bénéfice du statut de réfugié pour crimes contre l'humanité à l'épreuve du droit international et de la Charte canadienne des droits et libertés
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Mots-clés
- Clause d’exclusion
- Crime contre l’humanité
- Statut de réfugié
- Protection
- Exclusion clause
- Crime against humanity
- Refugee status
Organisme subventionnaire
Résumé
The protection provided by the Geneva Convention in favor of persons fleeing persecution, the product of classic international law, is international. But it is not effective unless the Nation State integrates it into its domestic legislation and applies it through its immigration policies.We intend to show in this research how, confronted by contemporary challenges linked to the struggle against migratory flows, terrorism and international criminality, Nation States shield themselves behind their sovereign prerogatives in order to free themselves from their international obligations contracted under the terms of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees with a plethora of judicial stratagems. They have armed themselves with legislation, policies, practices, procedures and mechanisms designed to limit the access of victims of persecution to international protection. We wish to show in this context of “security above all”, the Exclusion Clause has been diverted from its primary function to become a supplementary avenue to deny protection and a tool among others used by States to respond to security, penal or migratory objectives. The Canadian system for the determination of refugee status as well as the practices and procedures provided by the Canadian state do not escape from this perversion of the Convention and do not respect the norms of international law in this regard. Nevertheless, even if the Canadian system is lacking in safeguards on the procedural level with regards to international law as well as the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Canadian decisions (judge) has shown a judicious understanding of international law regarding crimes against humanity with regards to the categorization of acts that may result in exclusion or in individual penal responsibility. But the deportation of refused asylum-seekers, following a decision excluding international protection, towards places presenting risks for their lives or liberty requires a holistic and evolutionary approach to Article 1 F (a) of the Convention which would permit the integration of new developments in international law since 1951 and the exploration of alternative ways of protection with respect to refused refugee claimants. It is only on this basis that Article 1 F (a) will cease to be “a supplementary avenue to denying protection”.
La protection prévue par la Convention de Genève en faveur des personnes fuyant les persécutions, fruit du droit international classique, est internationale. Mais elle ne devient effective que si l’État national l’intègre dans sa législation interne et l’applique au travers de ses politiques d’immigration. Nous montrons dans cette recherche comment, confrontés aux défis contemporains liés à la lutte contre les flux migratoires, le terrorisme et la criminalité internationale, les États s’abritent derrière leurs prérogatives régaliennes pour s’exonérer par le biais d’une pléthore d’artifices juridiques, de leurs obligations internationales contractées aux termes de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Ils se dotent ainsi des législations, des politiques, des pratiques, des procédures et des mécanismes à l’effet de limiter l’accès des victimes de persécutions à la protection internationale. Nous montrons comment, dans ce « contexte du tout sécuritaire », la clause d’exclusion fondée sur les crime contre l’humanité a été détournée de sa fonction primordiale pour devenir une « avenue supplémentaire pour dénier la protection » et un arsenal parmi tant d’autres auxquels recourent les États pour répondre aux impératifs sécuritaires, pénaux et migratoires. Le système canadien de détermination du statut de réfugié ainsi que les pratiques et procédures instituées par le Canada sont loin d’échapper à cette perversion de la Convention et de se conformer aux normes du droit international et de la Charte des droits. Cependant, si le système canadien est calamiteux sur le plan procédural, une jurisprudence substantielle de la cour fédérale a, sur le plan de la qualification des actes passibles d’exclusion et du rattachement de la responsabilité individuelle, souvent fait preuve d’une bonne compréhension du droit international en matière des crimes contre l’humanité. Mais ce n’est qu’en adoptant une approche holistique et évolutive qui lui permettra d’intégrer les développements entraînés, notamment par le droit international des droits de l’homme et d’explorer des voies alternatives de protection en faveur des demandeurs exclus en vertu de l’article 1 F (a) que le juge canadien donnera le plein effet à la Convention de 1951 et cessera d’être « une avenue supplémentaire pour dénier la protection » aux demandeurs d’asile.